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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)


L'Agence française d'expertise technique internationale peut conclure avec chaque ministère intéressé une convention pluriannuelle portant sur la mise en œuvre des orientations générales figurant dans le contrat triennal d'objectifs et de moyens mentionné à l'article 2 et sur les moyens nécessaires.
Cette convention pluriannuelle comprend les orientations de l'établissement dans le domaine considéré, les conditions de mise à disposition d'experts publics et, le cas échéant, les moyens humains et budgétaires affectés à l'agence, notamment par les ministères, pour la mise en œuvre d'actions bilatérales d'expertise technique.
L'Agence française d'expertise technique internationale adresse annuellement à chaque ministère avec lequel elle a contracté une convention un bilan de son exécution.