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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)


En application du VIII de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, le comité d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée conseille le Gouvernement sur les priorités géographiques et thématiques de l'expertise technique française, notamment en s'appuyant sur les analyses et les échanges menés au sein de ses sous-comités thématiques. Il évalue l'adéquation de l'offre française à la demande internationale et à la stratégie des organisations multilatérales. Il formule, le cas échéant, des propositions d'amélioration de cette offre et du dispositif d'accompagnement, notamment sur les questions relatives :
1° A la coordination de l'action des acteurs publics de l'expertise technique internationale ;
2° A la promotion et la mobilisation du vivier des experts publics ;
3° A l'optimisation des retombées économiques et commerciales de la diffusion de l'expertise technique française ;
4° Au développement des synergies entre opérateurs publics et privés en matière d'expertise technique.
Le président du comité d'orientation est le délégué interministériel à la coopération technique internationale.
Le comité d'orientation est composé, outre son président et le directeur général de l'agence, de :
1° Dix-huit représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
b) Un représentant du ministre chargé du développement ;
c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
f) Un représentant du ministre de la justice ;
g) Un représentant du ministre de la défense ;
h) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
i) Un représentant du ministre chargé du travail ;
j) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
m) Un représentant du ministre chargé du budget ;
n) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
o) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
p) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
q) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
r) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
2° Trois représentants des entreprises, qualifiés dans le domaine de l'expertise technique internationale ;
3° Trois représentants des collectivités territoriales ;
4° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales des employeurs, reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
5° Un représentant de l'Agence française de développement ;
6° Un représentant d'une organisation non gouvernementale ;
7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine d'activité de l'agence ;
8° Les présidents des sous-comités thématiques mentionnés à l'article 14.
Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Les autres membres du conseil d'orientation, à l'exception du président du conseil d'administration et du directeur général de l'agence, sont nommés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie.
Pour chaque membre autre que le président du comité d'orientation, le directeur général de l'agence et les personnalités qualifiées, il est procédé à la nomination d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste à ses réunions.
Les membres du comité d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les avis et recommandations du comité d'orientation sont transmis au conseil d'administration, au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'économie.