Le directeur général est nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de trois ans.
Il reçoit une lettre de mission signée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie.
Le directeur général négocie le contrat triennal d'objectifs et de moyens mentionné à l'article 2 ainsi que les conventions mentionnées aux articles 16 et 19 qu'il signe conjointement avec le président du conseil d'administration. Il est responsable de leur exécution. Il rend compte de la mise en œuvre du contrat triennal d'objectifs et de moyens aux ministres de tutelle.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il est notamment chargé de :
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ;
2° Elaborer la stratégie et le cadre d'intervention de l'agence ;
3° Préparer et exécuter le budget et le compte d'exploitation prévisionnel, et veiller au respect de l'équilibre financier ;
4° Assurer le fonctionnement des services de l'établissement ;
5° Recruter, gérer et licencier le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité ;
6° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes, contrats et marchés de travaux, de fourniture ou de services ;
7° Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires ;
8° Participer à l'élaboration des conventions établies avec les autres opérateurs publics intervenant dans le domaine de l'expertise technique internationale et signer ces conventions ;
9° Présider les instances représentatives du personnel, négocier et signer les accords collectifs d'entreprise ;
10° Négocier et signer, sur délégation du président, des conventions avec les partenaires étrangers de l'établissement.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, sauf en ce qui concerne le 1°.