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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)

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Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités pour décider des questions relatives aux missions mentionnées au 13° de l'article 8. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil à titre consultatif. Il est rendu compte au conseil d'administration des délibérations de ces comités. Le président du conseil d'administration est président de droit de ces comités. Il peut déléguer cette présidence à un autre membre du conseil d'administration.