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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article 2 ;
3° Les orientations générales de l'établissement ;
4° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
5° Le budget, le compte d'exploitation prévisionnel et leurs modifications et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° La désignation des commissaires aux comptes ;
7° La conclusion d'emprunts et les conditions générales de placement de la trésorerie ;
8° La création et la cession de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
9° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
10° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques, et les projets de baux et de locations d'immeubles ;
11° L'ouverture ou la fermeture d'agences ou de représentations à l'étranger ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
13° Les contrats, conventions et marchés ;
14° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15° Les actions en justice ;
16° Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement ;
18° Les avis et recommandations du comité d'orientation mentionné à l'article 13 du présent décret ;
19° Le rapport annuel d'activité.
Pour l'exercice des missions prévues aux 9° et 13° à 16° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.