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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)


I. - Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le délégué interministériel à la coopération technique internationale exerce les compétences du conseil d'administration pour les actes relatifs à la création de l'établissement et à la gestion courante.
Il négocie conjointement avec le directeur général le premier contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article 2 ainsi que son actualisation à la suite du rattachement d'autres opérateurs à l'agence au 1er janvier 2016. De même, il négocie conjointement avec le directeur général les conventions prévues aux articles 16 et 19 lorsque leur signature intervient avant le 31 décembre 2016.
Le budget relatif au premier exercice commençant le 1er janvier 2015 est arrêté sur proposition du président du conseil d'administration après avis conforme du directeur général, par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie.
Ce budget reste exécutoire jusqu'à l'adoption du budget définitif par le conseil d'administration.
Jusqu'à l'adoption du budget du premier exercice, le directeur général peut exécuter les opérations de recettes et de dépenses nécessaires au fonctionnement de l'agence, dans la limite des budgets des organismes mentionnés au III de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
Jusqu'à la nomination du contrôleur économique et financier auprès de l'établissement, ses fonctions sont exercées par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des affaires étrangères.
II. - L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement a lieu, au plus tard, le 30 juin 2015. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l'article 3.
Les représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.
Pour la période allant du 1er janvier 2015 à l'élection des représentants du personnel, le dialogue social fait l'objet d'un protocole d'accord.
III. - Les comptes financiers des organismes mentionnés au III de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, à l'exception de l'association « Agence pour le développement et la coordination des relations internationales », sont établis par l'autorité comptable en fonction à la date de leur dissolution. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale.