Le budget primitif est préparé par le directeur général et adopté par le conseil d'administration dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
Lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration ou que la délibération du conseil d'administration, dans les conditions prévues au I de l'article 10, n'a pas été rendue exécutoire à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'établissement, dans la limite du budget primitif de l'exercice précédent.