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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)


Un contrat triennal d'objectifs et de moyens est conclu entre, d'une part, l'Etat, représenté par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie et, d'autre part, l'établissement représenté par le président du conseil d'administration.