Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont :
- les personnels de l'administration pénitentiaire désignés pour la surveillance des lieux filmés ;
- les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection ;
- le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement pénitentiaire.