A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, le pourcentage mentionné au IV de l'article 12 du décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé à 10 %.
Ce pourcentage est fixé à 3 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014.
Ce pourcentage est fixé à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015.
Ce pourcentage est fixé à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016.
Ce pourcentage est fixé à 9 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017.