Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1962 CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU DECOLLETAGE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1962 CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU DECOLLETAGE)

Relèvent de la compétence de cet organisme les entreprises qui exercent à titre principal ou secondaire les activités suivantes : décolletage sur tours automatiques, semi-automatiques ou tours à barres, à partir de barres ou de couronnes, de tous profils, de pièces mécaniques de formes diverses, qu'elles soient standard (vis, boulons, rondelles, etc.) ou exécutées d'après dessin, en tous métaux ou matières plastiques, destinées à la vente en l'état ou sous forme de montages simples.
Ne ressortissent toutefois du centre technique que les entreprises définies ci-dessus dont l'équipement comporte au moins dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres).
Les opérations de reprise et de contrôle sur pièces tombées de tour sont comprises dans l'exercice de la profession du décolletage.