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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence)


La durée de validité de l'attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence en situation sanitaire exceptionnelle est de quatre ans.
La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation d'une durée d'une demi-journée portant sur une actualisation des connaissances relatives aux risques collectifs en situation sanitaire exceptionnelle, en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique. Cette actualisation peut prendre la forme d'exercices ou d'entraînement.
Les personnes formées à l'attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence en situation sanitaire exceptionnelle module 2 ou 3 participent à un entraînement annuel portant respectivement sur le port des tenues de protection ou la mise en œuvre d'une chaîne de décontamination.
La formation est assurée par des formateurs pour les situations sanitaires exceptionnelles dont la formation est assurée par les établissements de santé de référence mentionnés à l'article R. 3131-9 du code la santé publique.
Une attestation de suivi de formation est délivrée à la fin de la formation par le responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence pour lequel le formateur pour les situations sanitaires exceptionnelles a dispensé l'enseignement.