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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Quatre représentants de la région Basse-Normandie désignés par son organe délibérant ;

b) Cinq représentants de la région Haute-Normandie désignés par son organe délibérant ;

c) Quatorze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

-cinq pour le département de la Seine-Maritime ;

-trois pour le département de l'Eure ;

-trois pour le département du Calvados ;

-un pour le département de l'Orne ;

-deux pour le département de la Manche.

d) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :

-deux pour l'agglomération de Rouen ;

-deux pour l'agglomération de Caen ;

-deux pour l'agglomération du Havre ;

-un pour l'agglomération d'Evreux ;

-un pour l'agglomération de Cherbourg ;

-un pour l'agglomération d'Alençon ;

-un pour l'agglomération de Dieppe ;

-un pour l'agglomération de Saint-Lô.


e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, élus dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département.

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.

2° Quatre représentants de l'Etat :


-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.


Huit personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :


-un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Haute-Normandie ;

-un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Basse-Normandie ;

-deux représentants de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;

-un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Haute-Normandie ;

-un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Basse-Normandie ;

-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Haute-Normandie ;

-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Basse-Normandie.


Un représentant des parcs naturels régionaux de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.

Le préfet chargé du contrôle de l'établissement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet chargé du contrôle de l'établissement publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.