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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.