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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Le conseil d'administration élit parmi ses membres pour une durée de six ans, un président et sept vice-présidents désignés au titre de chacune des collectivités territoriales représentées directement au conseil d'administration. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.