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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.)

En ce qui concerne les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales, la régularisation prévue à l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale s'effectue à l'expiration de chaque année civile.

Le versement régularisateur incombant à chaque employeur est égal à la différence entre :

D'une part, le montant des cotisations calculées sur l'ensemble des rémunérations versées par lui au cours de l'année, éventuellement ramenées au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'emploi ;

Et, d'autre part, le montant des cotisations versées, au titre de l'année civile écoulée, par ledit employeur, en application de l'article 1er du présent arrêté.

Le versement régularisateur prévu au présent article s'effectue en même temps que le versement des cotisations dues au titre du dernier trimestre de l'année civile.