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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012)


Dans le cadre des expérimentations prévues à l'article 66 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les agences régionales de santé volontaires adressent un ou des projets d'expérimentation d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur la base d'un cahier des charges défini par arrêté des mêmes ministres. Chacun des projets retenus fait l'objet d'un arrêté des mêmes ministres fixant le plafond des dépenses autorisé pour l'expérimentation et défini au I de l'article 3 du présent décret ainsi que les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant les urgences préhospitalières.
En application du III de l'article 66 de la même loi, l'agence régionale de santé dont un projet a été retenu conclut, avec les organismes locaux d'assurance maladie, l'établissement siège du service d'aide médicale urgente du département et l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental, une convention locale d'expérimentation sur la base du cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent.
Les services départementaux d'incendie et de secours compétents sur le territoire d'expérimentation sont consultés sur le projet de convention préalablement à sa signature.