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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Pour l'inscription dans les classes L 1 et L 2, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.
Pour l'inscription dans la classe L 1, une première évaluation est réalisée par un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Une deuxième évaluation est réalisée par la ou les caisses nationales, l'agence centrale, ou la caisse centrale pour le régime agricole, dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat. Lorsque l'organisme dans lequel exerce le candidat ne relève pas d'une caisse nationale, l'évaluation est réalisée par son employeur sauf pour les directeurs de ces organismes pour lesquels l'évaluation est réalisée par l'Etat.


Pour l'inscription dans la classe L 2, ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont transmises à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'autorité hiérarchique compétente et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Les évaluations sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.
Le cas échéant, ces évaluations peuvent être complétées par tout autre avis.