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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Peuvent demander leur inscription dans la classe L 2 les candidats qui occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle CapDirigeants, du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;
2° Justifier d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans au moins deux emplois d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
La durée minimale de fonctions est fixée à huit ans lorsque le candidat justifie avoir occupé des emplois d'agent de direction dans au moins deux organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou agences régionales de santé.
La durée minimale de fonctions est fixée à six ans lorsque le candidat justifie de l'une des expériences suivantes :
- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans plus d'une branche ou plus d'un régime au sein de plus d'un organisme ;
- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans un organisme local de sécurité sociale et dans un organisme national de sécurité sociale ;
- avoir occupé un emploi d'encadrement dans tout autre organisme public ou privé ;
- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans plusieurs établissements publics, de nature différente, habilités à recruter des personnels régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées sont réduites de deux ans lorsque le candidat a été agréé dans un emploi d'agent comptable au sein d'un organisme de sécurité sociale.