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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales)

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Le directeur du service exerce, à ce titre, la fonction de chef du service spécialisé prévu aux articles R. 1212-19 et R. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques.