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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de l'établissement de l'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de l'établissement de l'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation »)


L'établissement de l'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole peut être accrédité à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » dans les conditions fixées par les arrêtés du 27 août 2013 susvisés sous réserve des dispositions du présent arrêté.
L'établissement mentionné au premier alinéa met en œuvre les formations pour lesquelles il peut être accrédité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. Il établit des partenariats avec les autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics et avec au moins une des écoles mentionnées à l'article L. 721-1 du code de l'éducation susvisé.