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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité)

I. ― Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la mission de délivrance sécurisée des titres, rattachée au service de la modernisation de l'action publique et placée sous l'autorité du secrétaire général et de la secrétaire générale adjointe, directrice de la modernisation et de l'action territoriale, individuellement désignés et spécialement habilités.
II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité, des passeports et des titres de séjour ou d'en suivre la délivrance au sein des services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur ou du ministère des affaires étrangères et du développement international ;

2° Les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de la validité et de l'authenticité des titres d'identité et de voyage au sein des services de la police et de la gendarmerie nationales ;
3° Les agents de l'administration centrale du ministère de la justice chargés de l'application de la législation relative la nationalité française ;

4° Les agents chargés de la prévention et de la lutte contre la fraude sur les cartes nationales d'identité, les passeports et les titres de séjour au sein des préfectures et des sous-préfectures.