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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs) ;

2° Salarié d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale ;

4° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale ;

5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers ;

6° Abrogé

7° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître, etc.) ;

8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables ;

9° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment ;

10° Salarié bénéficiant du titre de travail simplifié dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 1522-3 du code du travail.