Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1716 du 29 décembre 2014 pris en application de l'article L.1251-50 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1716 du 29 décembre 2014 pris en application de l'article L.1251-50 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire)
Le montant minimum de la garantie financière prévu à l'article L. 1251-50 du code du travail est fixé, pour l'année 2015, à 120 680 €.