Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.
Le demandeur doit démontrer qu'aucune autre méthode satisfaisante qui éviterait une intervention sur les animaux ne peut se substituer aux opérations de capture.
Dans les cas décrits au b et au c du 2°de l'article 1er, le protocole d'inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations et l'importance de celles-ci au regard de l'état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.