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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place)


Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l'aide de moyens n'occasionnant aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés.
Le marquage éventuel des animaux doit être réalisé selon des techniques et à l'aide de matériels limitant le stress, n'occasionnant ni de blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au mode de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher.
Pour les oiseaux, le marquage doit être réalisé conformément aux prescriptions fixées en annexe au présent arrêté.