Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de destruction d'œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets sans consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Il s'applique à la destruction d'œufs des espèces suivantes :
- goéland argenté (Larus argentatus) ;
- goéland leucophée (Larus michahellis) ;
- goéland brun (Larus fuscus) ;
- goéland marin (Larus marinus).
Il ne s'applique pas pour des opérations conduites sur plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat.