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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de recensement à l'inventaire des certifications et des habilitations mentionnées à l'article L. 335-6 du code de l'éducation)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de recensement à l'inventaire des certifications et des habilitations mentionnées à l'article L. 335-6 du code de l'éducation)

1. Classement des certifications et des habilitations recensées à l'inventaire


Les catégories de certifications qui peuvent être inscrites à l'inventaire sont les suivantes :
A. - Certification et habilitation découlant d'une obligation légale et réglementaire nécessaires pour exercer un métier ou une activité sur le territoire national.
Lorsqu'elles sanctionnent des formations obligatoires nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles, les attestations d'aptitude ainsi que les attestations prévues à l'article L. 6353-1 du code du travail font partie de la présente catégorie.
B. - Certification correspondant à un domaine spécifique ayant une forte valeur d'usage dans un cadre professionnel, dont la possession est recommandée par une instance représentative des partenaires sociaux.
C. - Certification correspondant à un ensemble homogène de compétences, mobilisable dans une ou plusieurs activités professionnelles et permettant de renforcer ou de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi.

2. Modalités de recensement

Les certifications et habilitation relevant de la catégorie mentionnée au A sont recensées dans l'inventaire après examen par la Commission nationale de la certification professionnelle des dispositions qui les ont rendus obligatoires.
Parmi les catégories B et C, peuvent être recensées dans l'inventaire les certifications conçues selon les critères indiqués ci-après et qui ont fait l'objet d'une demande de recensement.

a) Critères relatifs à la conception de la certification

La certification fait l'objet d'un référentiel de compétences construit à partir des besoins en qualification du marché du travail sur la base de données économiques et sociales avérées complétées par des enquêtes auprès des professionnels du secteur concerné.
Ce référentiel doit décrire un ensemble homogène de compétences spécifiques à un domaine professionnel ou ayant un caractère de transversalité, en cohérence avec l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles identifiées.
La certification fait l'objet d'un référentiel de certification qui fixe les règles et les critères d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance de la certification.
Ces référentiels doivent être définis avec les professionnels du secteur concerné et faire l'objet d'une évaluation et d'une mise à jour régulière afin d'assurer leur cohérence avec les activités réellement exercées sur le marché du travail.
La certification est délivrée par l'une des autorités mentionnées à l'article 3 ou par un organisme cautionné ou mandaté par elle. La certification doit être matérialisée par un document remis au titulaire mentionnant, notamment, la date du recensement et sa durée de validité.

b) Demande de recensement à l'inventaire

La demande de recensement est accompagnée des référentiels mentionnés dans la présente annexe ainsi que d'un modèle matérialisant la certification.

3. Examen des demandes

Sur la base des documents et des critères mentionnés dans la présente annexe, la formation restreinte examine la demande et formule un avis et des propositions sur le recensement de la certification à la Commission nationale de la certification professionnelle.
La formation restreinte s'appuie sur l'avis de l'une ou de plusieurs des autorités mentionnées à l'article 3.
Selon la nature de l'habilitation ou de la certification, le recensement est prononcé pour une durée maximale de six ans à compter de sa date de publication sur le site de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Le recensement tient compte de l'évolution prévisionnelle des compétences attestées par la certification. L'examen des demandes de renouvellement de recensement est effectué selon la même procédure que celle relative à une première demande.
La demande de renouvellement est adressée à la Commission nationale de la certification professionnelle au plus tard trois mois avant la fin de validité du recensement en cours.
L'organisme demandeur est informé de la décision de la Commission nationale de la certification professionnelle. Le refus de recensement est motivé.
La Commission nationale de la certification professionnelle procède au retrait de l'inventaire de toute certification qui, à l'issue de sa période de validité, n'a pas fait l'objet d'une demande de renouvellement.
Elle peut retirer de l'inventaire toute certification qui, en cour de validité, est frappée d'obsolescence du fait de l'évolution des compétences réelles par rapport aux compétences attestées. Au préalable, la Commission nationale de la certification professionnelle en informe l'autorité ou l'organisme concerné.