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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production)


En cas de transformation d'une société en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, les statuts de la société stipulent que les associés non coopérateurs s'engagent à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de détention de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production.
Une copie des statuts est transmise par la société coopérative de production à l'administration fiscale dans le mois qui suit leur adoption.