Le droit de priorité institué par l'application du IV de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 porte exclusivement sur les créances détenues contre l'emprunteur défaillant, à l'exclusion de celles détenues contre l'association et ses filiales non emprunteuses.