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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-16 du 8 janvier 2015 relatif aux conditions d'attribution des prêts pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-16 du 8 janvier 2015 relatif aux conditions d'attribution des prêts pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires)


Le droit de priorité institué par l'application du IV de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 porte exclusivement sur les créances détenues contre l'emprunteur défaillant, à l'exclusion de celles détenues contre l'association et ses filiales non emprunteuses.