Les flux informatiques de factures individuelles sont transmis par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou leur concentrateur technique à la caisse de paiement unique par messagerie chiffrée en respectant les normes d'échanges « B2 CP » définies par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
Un flux informatique ne peut contenir qu'un seul fichier à destination d'un grand régime et d'une caisse gestionnaire. Pour les besoins du chiffrement, on ne devra trouver qu'un fichier logique par fichier physique.