La prime de service est versée mensuellement.
Le montant de la prime est déterminé en fonction des résultats de l'entretien professionnel, sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.
Toute absence du service inférieure à la durée journalière du travail est comptée pour une journée entière et fait l'objet d'un abattement journalier de 1/140 par jour ouvrable d'absence, à l'exception des déplacements motivés par l'intérêt du service, des absences autorisées pour motif syndical ainsi que des autorisations exceptionnelles d'absences pour événements familiaux et sous réserve des dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
En cas de départ ou d'arrivée d'un agent en cours d'année, la prime est versée proportionnellement à la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides compte tenu des résultats de l'entretien professionnel pour la période de référence.
En application de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les agents exerçant leur activité à temps partiel perçoivent une fraction de prime de service calculée proportionnellement à leurs obligations de service.