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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)

Ces demandes doivent être déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside l'élève, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent déposer leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où l'établissement de leur lieu d'inscription a son siège.

Les aides attribuées aux étudiants inscrits dans une université étrangère sont versées par l'autorité administrative compétente près le lieu de domicile de leurs représentants légaux.

Les demandes doivent être déposées avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.