Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, assure, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :
- tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;
- tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.
Dans ce cadre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.