Le ministre chargé des rapatriés statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.
Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.
Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.
Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou par l'agent qu'il aura habilité, de la décision d'éligibilité de la demande prise par le ministre chargé des rapatriés.
A défaut d'accord dans ce délai, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :
a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;
b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;
c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;
d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.
Le ministre chargé des rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b.
Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.
Le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.
En cas de rejet de la prorogation, le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé le rejet de la demande.