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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)

Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Il peut renvoyer le dossier au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité, pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois.

Le ministre chargé des rapatriés notifie sa décision à l'intéressé.