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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président du conseil de métropole, président de communauté urbaine, président de communauté d'agglomération ou du président du conseil de la métropole de Lyon est ainsi fixé :

-une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;

-trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;

-deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;

-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.