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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique)

I.-Les secrétaires généraux de ministères, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants ainsi que le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi listés en annexe du présent décret :

1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au dernier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au dernier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

3° A compter de la déclaration établie au titre de l'année 2015, le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;

4° La répartition par sexe des agents mentionnés au 1°, au 2° et, à compter de la déclaration établie au titre de l'année 2015, au 3° ;

5° Le montant de la contribution éventuellement due.

II.-La déclaration mentionnée au I doit être également adressée au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale et au ministre chargé de la santé pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière.


Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations reçues. Cette synthèse recense, par emploi et pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au I, le nombre de nominations et, à compter de la déclaration établie au titre de l'année 2015, le nombre d'agents occupant les emplois au 31 décembre de l'année écoulée figurant sur les déclarations, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues.


Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi pourvu dans les collectivités territoriales. Le ministre chargé de la santé procède de même pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière.


Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.