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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l’Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l’Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de trente-quatre membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Trente représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Six représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par son organe délibérant ;

b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


- deux représentants du département des Alpes-de-Haute-Provence ;

- deux représentants du département des Hautes-Alpes ;

- deux représentants du département des Alpes-Maritimes ;

- deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

- deux représentants du département du Var ;

- deux représentants du département du Vaucluse ;


c) Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


- un pour la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole ;

- un pour la métropole de Nice Côte d'Azur ;

- un pour la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée ;

- un pour la communauté d'agglomération du Pays d'Aix ;

- un pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;

- un pour la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis ;

- un pour la communauté d'agglomération de Salon-Etang de Berre-Durance ;

- un pour la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne ;

- un pour la communauté d'agglomération de Draguignan ;


d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme ;

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.

2° Quatre représentants de l'Etat :


- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.


Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :


- un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.


Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.