Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet.
Ils ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.