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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)


Conformément à l'article 18 du décret du 16 février 2012 susvisé, la commission administrative paritaire formule un avis sur la proposition de l'administration de nommer l'intéressé dans un emploi correspondant à une autre spécialité ou un autre métier.
Le changement de métier ou de spécialité devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans l'emploi d'affectation.
L'intéressé dispose d'un délai de trois années pour rechercher une affectation correspondant à sa nouvelle spécialité ou métier.
Dans le cas où l'autorité administrative refuse de nommer l'intéressé dans une autre spécialité ou un autre métier ou, dans le cas où le changement de spécialité ou de métier ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant au métier ou à la spécialité dans lequel il a été nommé avant le début du stage de formation et d'orientation.