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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)


L'agent informe, par la voie hiérarchique, le service des ressources humaines du ministère de la culture et de la communication de son souhait de changer de métier ou de spécialité.
Il accompagne sa demande d'un dossier comprenant une lettre de motivation, l'exposé de son intérêt pour la nouvelle spécialité ou le nouveau métier dans lequel il souhaite exercer ainsi que son expérience, ses éventuels diplômes ou formations déjà acquis dans ce domaine.
Une commission d'orientation dont les membres sont désignés par l'autorité administrative examine le projet de l'agent. Un membre, au moins, du corps des techniciens d'art relevant de la spécialité ou du métier concerné par la demande participe à cette commission en qualité d'expert. Le cas échéant, il pourra être fait appel à un chef de travaux d'art concerné par le métier ou la spécialité. Si la commission d'orientation valide le projet, elle définit le programme du stage de formation et d'orientation qui peut inclure un rapport d'étape réalisé par le ou les maîtres de stage et transmis au bureau chargé de la gestion du corps au service des ressources humaines du ministère chargé de la culture.
L'administration désigne le ou les maîtres de stage responsables de la mise en œuvre et du suivi du stage.