Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)
A l'issue du stage de formation et d'orientation, la commission mentionnée à l'article 3 procède à l'évaluation du stage de formation en s'appuyant sur les appréciations du ou des maîtres de stage et de l'expert ainsi que sur les observations formulées par l'agent.