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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)


Conformément à l'article 17 du décret du 16 février 2012 susvisé, la commission administrative paritaire formule un avis sur la proposition de l'administration de nommer l'intéressé dans un emploi correspondant à une autre spécialité.
Le changement de spécialité devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans l'emploi d'affectation.
L'intéressé dispose d'un délai de trois années pour rechercher une affectation correspondant à sa nouvelle spécialité.
Dans le cas où l'autorité administrative refuse de nommer l'intéressé dans une autre spécialité ou dans le cas où le changement de spécialité ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant à la spécialité dans laquelle il a été nommé avant le début du stage de formation.