Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)


Pendant la durée du stage de formation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie le bénéfice des autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation.
Le fonctionnaire peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager. Ces frais sont supportés par son service d'origine.