Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation générale du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)
A l'issue du stage de formation, l'administration procède à l'évaluation du stage de formation en s'appuyant sur les appréciations rédigées par le maître de stage et les observations formulées par l'agent.