Articles

Article R5126-101-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-101-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.