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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)


Par dérogation au chapitre Ier, le comptable public chargé jusqu'à la date mentionnée à l'article précédent du maniement des deniers publics de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions de trésorier jusqu'à l'élection de ce dernier par les organes compétents de la chambre d'agriculture, et au plus tard jusqu'à la date d'approbation du premier budget de cette chambre établi conformément au présent décret.