Par dérogation au chapitre Ier, le comptable public chargé jusqu'à la date mentionnée à l'article précédent du maniement des deniers publics de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions de trésorier jusqu'à l'élection de ce dernier par les organes compétents de la chambre d'agriculture, et au plus tard jusqu'à la date d'approbation du premier budget de cette chambre établi conformément au présent décret.