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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)


La situation des autorisations de programmes et d'engagement ainsi que des crédits de paiement correspondants est retracée dans un état annexé aux documents budgétaires.
Les crédits ouverts au titre du budget d'un exercice ne créent aucun droit au titre du budget de l'exercice suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et d'engagement.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur les opérations en capital peuvent être reportés par décision du président ou de son délégataire.
Les modalités de gestion des autorisations de programme et d'engagement et des crédits de paiement correspondants sont précisées dans le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.