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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)


Le président de la chambre consulaire est chargé, dans le respect de la séparation entre ses fonctions et celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, des factures ou conventions et des titres de recettes préalablement à l'encaissement des recettes et des produits, ainsi que des mandats préalablement au paiement des dépenses et des charges, sous réserve des précisions et dérogations mentionnées à l'article 17.
Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation entre ses fonctions et celles du président, de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les personnels des régies mentionnées au dernier alinéa.
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation entre leurs compétences respectives.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, à la condition, s'agissant des dépenses, qu'elles soient limitées dans leur montant, et s'agissant des recettes à encaissement immédiat, qu'elles soient limitées dans leur montant ou dans leur objet.